La possibilité pour les citoyens et les organisations d’être parties prenantes aux questions environnementales procède de la mise en œuvre du principe de participation qui est le droit pour les différents acteurs de la société de participer au traitement des questions environnementales.
C’est le principe 10 de la déclaration de Rio en 1992 qui réaffirme la nécessité de la participation du public aux prises de décisions, en particulier pour les questions environnementales. En 1998, la Convention d’Aarhus formalise juridiquement ce principe en trois piliers :
- Droit d’accès du public à l’information formalisé par une directive européenne en 2003 et introduit en France dans le Code de l’environnement. L’information relative à l’environnement est définie et sa communication à toute personne qui en fait la demande à l’Etat ou aux Collectivités locales est imposée.
C’est dans ce cadre que sont rendues obligatoires l’évaluation environnementale et sa communication, comme l’enquête publique qui suit l’approbation d’un PLU au cours de laquelle associations comme citoyens peuvent soumettre aussi leurs observations. 2. Participation du public à la prise de décisions ayant des incidences sur l’environnement : cette obligation est mise partiellement en œuvre par la loi dite « démocratie de proximité » de 2002 qui modifie le régime du débat public. C’est la Commission du Débat Public (CNDP) qui veille au respect de la participation du public au processus d’élaboration des projets d’aménagement ou d’équipement dès lors qu’ils ont des impacts significatifs sur l’environnement. 3. Conditions d’accès à la justice en matière de législation environnementalepour les ONG. Le Tribunal de de l’Union européenne confirmera en 2012 que les ONG peuvent contester des actes de portée générale pris par les institutions communautaires, qui seraient contraires aux principes de protection de l’environnement. Le principe de participation, consacré par la Charte de l’environnement de 2005, figure de ce fait au nombre des droits et libertés garantis par la Constitution. Il est inscrit à l’article L.110-1 du code de l’environnement. Inter : Contre-pouvoir et interlocuteurs privilégiés Un rôle moteur est joué ici par les associations de défense de l’environnement, dans leur double fonction de contre-pouvoir nécessaire au développement d’un débat démocratique mais aussi d’interlocuteurs privilégiés des pouvoirs publics par leur participation à des instances consultatives, comme le Conseil Economique et Social, ou décisionnaires, comme le Grenelle de l’environnement, la Conférence environnementale ou encore le Conseil National de la Transition Ecologique. L’autre versant de la participation étant la capacité d’agir en justice. Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative. Cet agrément permet de présumer l’intérêt à agir de l’association lors d’un recours administratif et lui permet de se porter partie civile au plan pénal dans le cadre de certaines infractions. Finalement les associations qui sont des personnes morales de droit privé disposent des moyens juridiques d’action donnés aux citoyens mais par l’exercice qu’elles en font elles posent les bases de ce que l’on peut appeler la « démocratie participative ». Ce mouvement devrait aller s’amplifiant avec la reconnaissance permanente par la société civile et le système judiciaire de nouveaux droits dans l’exercice du principe de participation. Odile Siary Pour aller plus loin « Agir dans un monde incertain, essai sur la démocratie technique » Callon, Lascoumes, Barthe. Seuil Voir aussi l’étude d’Anne-Marie Siramy: « Bonne gouvernance et environnement : incidences de la convention d’Aarhus sur la démocratie participative », 2005, http://www.valdeseinevert.net/spip.php?article152.