Deux décisions viennent être rendues par la première chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le 22 février 2013. Elles concernent des requêtes qui avaient été enregistrées en février et mai 2011 contre : d’une part l’arrêté du 20 décembre 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a autorisé la déclaration d’utilité publique des travaux d’aménagement de la RD 7 et des berges de la Seine entre le pont de Sèvres et Paris ; d’autre part l’arrêté qui avait déclaré cessibles les parcelles de terrain nécessaires à l’élargissement.
Dès le départ ce projet a été contesté et le Conseil général s’est employé à masquer le bétonnage en accolant au projet routier un projet d’espaces verts, également contesté par les associations qui ont déposé une requête le 13 octobre 2011. Cela n’est donc pas un hasard si le tribunal a finalement rendu 2 décisions le même jour et avec la même composition.
Le tribunal n’a retenu aucun des moyens développés par les associations et les a déboutées de toutes leurs demandes. En outre le tribunal de Cergy Pontoise les a condamnées au paiement d’une somme de 5 000 € au titre des frais exposés par le département des Hauts-de-Seine, dans chacune des décisions bien sûr ! Cela est rare, pour les associations dont le fonctionnement repose exclusivement sur le bénévolat.
Un projet inutile et coûteux
Val-de-Seine vert a toujours suivi avec une très grande attention ce projet qui dès le début nous est apparu inutile et coûteux car, axé uniquement sur le souci du trafic routier. Plusieurs concertations préalables ont eu lieu et ont à chaque fois entraîné un rejet massif par les riverains et les associations de défense de l’environnement. Rejet dont il n’a été tenu aucun compte lors des enquêtes publiques, discutables et contestées, mais déclarées parfaitement valables par le Tribunal.
Le tribunal a été essentiellement confronté à la nécessité d’examiner si les effets de l’aménagement seront ou non néfastes pour l’homme et la nature et si le coût de la réalisation de ce projet est proportionné à son utilité publique.
Le tribunal rappelle son rôle qui est de contrôler le caractère d’utilité publique d’une opération, qui doit s’apprécier en tenant compte de la nécessité de l’expropriation d’immeubles, ce qui constitue une atteinte à la propriété privée. En tenant compte, également, ou plus exactement « le cas échéant » des inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération. Enfin, en évaluant si ces aspects ne sont pas excessifs, eu égard à l’intérêt qu’elle représente.
La décision du tribunal
L’intérêt de l’opération est précisé par le tribunal qui rappelle que ce projet a pour but essentiel de rechercher la fluidité de la circulation automobile afin d’accompagner le développement économique du Val-de-Seine. La décision concernant les berges de la Seine va dans le même sens et d’ailleurs se réfère à l’étude d’impact analysée dans la décision concernant la déclaration d’utilité publique (DUP).
Le tribunal a rejeté purement et simplement les insuffisances qui ont été listées par les associations en affirmant, par exemple, que la continuité écologique (ressources, faune et flore) était bien sauvegardée… Il a totalement admis la position du Conseil général en considérant que les modifications et compensations mises en place, notamment pour le plan de prévention du risque inondation, étaient parfaitement admissibles. Peu importe que cet aménagement soit fait au prix d’une artificialisation brutale des berges (palplanches, gradins en béton, muret) sans faire l’effort de tenir compte de la complexité écologique, c’est-à-dire le vivant spontanément présent. Ni d’ailleurs de la possibilité pour les piétons d’avoir un accès privilégié à cet écrin.
La décision du tribunal se situe tout-à-fait dans la ligne d’une jurisprudence courante qui consiste à combiner l’appréciation de l’étude d’impact en amont et le contrôle du bilan d’une déclaration d’utilité publique. La jurisprudence fixe en quelque sorte un seuil d’acceptabilité des travaux envisagés. Cela n’est pas toujours l’avis de la cour européenne.
Danielle Vermot