L’écran géant de la Seine musicale sur l’Ile Seguin : un scandale départemental

 La réunion de la commission des sites en préfecture réunie en groupe « publicité » a permis de réentendre des justifications sur la présence de cet écran géant. En fait celui-ci est de la responsabilité du conseil départemental. C’est donc lui qui s’est mis en infraction en autorisant l’établissement de la Seine Musicale de diffuser en continu des publicités numériques. Au début les élus locaux étaient très remontés contre l’écran et au fil des réunions on a vu qu’ils étaient rentrés dans le rang de la majorité départementale et lors de l’élaboration du règlement de publicité de GPSO, est apparue peu à peu une théorie développée par les prestataires de GPSO comme quoi cet écran n’était qu’une enseigne et n’avait pas à être traité comme un support publicitaire. Dans cette réunion certains ont même avancé que l’écran était depuis longtemps sans publicités et que le problème ne se posait plus. Le Vice-Président a précisé que normalement la poursuite de l’implantation d’édifices sur l’Ile devait cacher l’écran à terme. On voit mal comment puisqu’il est au bout de l’Ile face au courant de la Seine.

On attend une intervention de la préfecture dont la célérité ne semble pas une vertu.

Pour GPSO, la Seine musicale étant catalogué « établissement culturel » échappe à deux articles du code de l’environnement pour son écran géant :

Article R.581-62

« La surface cumulée des enseignes sur toiture d’un même établissement ne peut excéder 60 mètres carrés, à l’exception de certains établissements ou catégories d’établissements culturels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture »

Article R. 581-63

« Les enseignes apposées sur une façade commerciale d’un établissement ne peuvent avoir une surface cumulée excédant 15 % de la surface de cette façade.

Toutefois, cette surface peut être portée à 25 % lorsque la façade commerciale de l’établissement est inférieure à 50 mètres carrés.

Les baies commerciales sont comprises dans le calcul de la surface de référence. Les publicités qui sont apposées dans les baies commerciales ainsi que les auvents et les marquises ne sont pas décomptées dans le calcul de la surface autorisée.

Le présent article ne s’applique pas aux activités culturelles et aux établissements ou catégories d’établissements culturels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture. »

GPSO considère que cet écran géant est une enseigne.
Pour Val de Seine Vert, la présence continuelle de publicités commerciales, même proposées par des partenaires de la Seine musicale donne un caractère de publicité et non d’enseigne au dispositif.

L’article L.581-3 définit l’enseigne comme étant toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble* et relative à une activité qui s’y exerce.

Comme pour la publicité, le code de l’environnement prévoit des règles différentes selon les conditions dans lesquelles les enseignes sont implantées. (…)

Par exception, compte tenu de leurs dimensions, de leur implantation et du fait qu’elles sont visibles par un très grand nombre de personnes, les tribunaux ont requalifié certaines enseignes en publicité. Cette jurisprudence s’est illustrée à propos : de lettres découpées de grande hauteur implantées au sommet d’un immeuble (CE, 13/11/1992, Cie Gan Incendies-Accidents, req. n° 110604) ; d’un totem de grande hauteur avec, à son sommet, un disque à large diamètre (TA Grenoble 05/02/2003, Assoc. Paysages de France, req. nos 2413 et 2982).

(…) Ces décisions viennent utilement rappeler qu’un dispositif dont la fonction essentielle est manifestement détournée peut être requalifié afin de correspondre à la nouvelle fonction à laquelle son propriétaire décide de l’assigner. Il convient alors de lui appliquer le régime juridique correspondant. (Guide pratique de la réglementation sur la publicité extérieure – Ministère de l’écologie).

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